13. Les articles 9 à 11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte.
Dans le cas où la transmission de l’avis prévu à l’article 9 pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection sur la compétence professionnelle, celle-ci peut être tenue sans avis.
OPQ 2019-320Décision OPQ 2019-320, a. 13.